Article 1
La part des tarifs de pension et de demi-pension acquittés par les familles, consacrée aux dépenses de rémunération des personnels d'internat et de demi-pension, est fixée pour l'année 1997 ainsi qu'il suit :
22,5 p. 100 lorsque la fabrication des repas est assurée par le service annexe d'hébergement d'un établissement d'enseignement ;
10 p. 100 lorsque la fabrication des repas est assurée par un prestataire de service autre qu'un établissement d'enseignement.