Article 1
Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés pour l'année scolaire 1994-1995 conformément au tableau ci-après, à l'exception de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie :
CATÉGORIES
TAUX
par élève
(en francs)
Collèges
C 1 Pour les 80 premiers élèves
5 094
C 1 bis A partir du 81e élève
2 940
C 2 Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage, 4e à pédagogie de contrat, 3e d'insertion
3 452
C 3 Sections d'éducation spécialisée, sections d'enseignement général et professionnel adapté
4 791
C 4 4e et 3e technologiques
4 358
C 5 Classes des établissements d'enseignement régional adapté
10 213
Lycées d'enseignement général
G 1 Classes du second cycle
3 428
G 2 Classes préparatoires littéraires
3 880
G 3 Classes préparatoires scientifiques
4 330
Lycées technologiques
T 1 Classes du secteur tertiaire
3 459
T 2 Classes du secteur industriel
3 991
T 3 Classes des secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie
4 157
TS 1 Sections de techniciens supérieurs (secteur tertiaire)
4 297
TS 2 Sections de techniciens supérieurs (secteur industriel)
4 741
TS 3 Sections de techniciens supérieurs (secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie)
4 890
Lycées professionnels
C 2 Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage, 4e à pédagogie de contrat, 3e d'insertion
3 453
C 3 Sections d'éducation spécialisée, sections d'enseignement général et professionnel adapté
4 655
P 1 Classes du secteur tertiaire ([*)
4 358
P 2 Classes du secteur industriel (*])
4 919
P 3 Classes des secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie ([*)
5 273
(*]) Y compris 4e et 3e technologiques de lycées professionnels.
(L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.)