Article 6
Il est institué dans chaque académie un comité académique de la formation continue de l'enseignement supérieur.
Outre le recteur chancelier, président, il comprend le coordonnateur régional, le coordonnateur académique lorsque celui-ci existe, les chefs d'établissement d'enseignement supérieur.
Le comité académique examine les problèmes relatifs à la politique académique de formation continue dans l'enseignement supérieur, et en particulier ceux qui relèvent du niveau III ; à cet effet, sera associée aux travaux du comité toute personne dont la présence est estimée utile.
Il est convoqué par le recteur chancelier, qui fixe l'ordre du jour.