Article 2
Le coordonnateur régional est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du recteur d'académie, chancelier des universités, après consultation des présidents des universités et des autres chefs d'établissement d'enseignement supérieur.
Il est nommé pour une durée maximum de quatre ans renouvelable. Toutefois, le ministre peut mettre fin à ses fonctions à tout moment sur proposition du recteur chancelier.