Article 10
L'administrateur général désigne un comité scientifique provisoire, qui exerce les compétences prévues par le présent arrêté jusqu'à l'installation du comité scientifique prévue à l'article 3 ci-dessus.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 novembre 1994
L'administrateur général désigne un comité scientifique provisoire, qui exerce les compétences prévues par le présent arrêté jusqu'à l'installation du comité scientifique prévue à l'article 3 ci-dessus.
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