Article 2
Le conseil peut être consulté pour les établissements suivants relevant exclusivement du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
Etablissements d'enseignement supérieur privés reconnus par l'Etat en application du code de l'enseignement technique susvisé ;
Etablissements d'enseignement supérieur privés assurant la préparation de diplômes nationaux, conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.