Arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux études universitaires

En vigueur depuis le 01/10/1994En vigueur depuis le 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2020

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/10/1994Version en vigueur depuis le 01 octobre 1994

Lorsqu'un candidat, qui a choisi de présenter les épreuves de l'examen terminal lors de sessions annuelles successives, souhaite s'inscrire dans une autre université, les épreuves subies avec succès dans le premier établissement sont validées par décision du président de l'université d'accueil.