Article 6
Le titre d'ingénieur diplômé des sections spéciales visées aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 s'applique aux diplômes délivrés aux élèves des promotions recrutées à compter de la rentrée universitaire 1991.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 octobre 1992
Le titre d'ingénieur diplômé des sections spéciales visées aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 s'applique aux diplômes délivrés aux élèves des promotions recrutées à compter de la rentrée universitaire 1991.
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