Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise

En vigueur depuis le 10/10/1995En vigueur depuis le 10 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 1995

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Article 25

Version en vigueur depuis le 10/10/1995Version en vigueur depuis le 10 octobre 1995

Modifié par Arrêté 1995-10-02 art. 1 JORF 10 octobre 1995

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les formations correspondant à des habilitations déjà accordées continuent à être régies par la réglementation antérieure, et notamment par les dispositions des arrêtés du 27 février 1973, du 16 janvier 1976 et du 27 janvier 1981 susvisés, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles habilitations, au plus tard à la rentrée universitaire 1996-1997. Les formations de diplôme d'études universitaires générales, licence et maîtrise des secteurs Droit et Economie et gestion correspondant à des habilitations déjà accordées continuent à être régies par la réglementation antérieure, et notamment par les dispositions des arrêtés du 27 février 1973, du 16 janvier 1976 et du 27 janvier 1981 susvisés, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles habilitations, au plus tard à la rentrée universitaire 1997-1998.

Les nouvelles demandes d'habilitation sont présentées en application des dispositions du présent arrêté. Elles peuvent prévoir une période transitoire au cours de laquelle les enseignements de langue vivante étrangère ou d'informatique qui ne correspondent pas directement à l'intitulé du diplôme seront mis en place de manière progressive. Dans ce cas, les demandes d'habilitation peuvent prévoir dans ces disciplines un suivi du travail personnel des étudiants et le cas échéant un recours aux technologies d'enseignement à distance.

Les dispositions du titre III du présent arrêté entrent en vigueur dans toutes les universités à la rentrée universitaire 1994-1995, à l'exception des dispositions de l'article 11 du titre III concernant l'accès en licence ou en maîtrise des étudiants ayant validé au moins 80 p. 100 des enseignements requis pour l'obtention du D.E.U.G. ou de la licence et des dispositions du chapitre IV concernant les modules.