Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise

En vigueur depuis le 30/05/1992En vigueur depuis le 30 mai 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 1995

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Article 24

Version en vigueur depuis le 30/05/1992Version en vigueur depuis le 30 mai 1992

Pour chaque module ou niveau d'enseignement dispensé, une procédure d'évaluation des enseignements faisant notamment appel à l'appréciation des étudiants, peut être établie par le conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du président de l'université, après avis du C.E.V.U., ou du chef de l'établissement et dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 juin 1984 susvisés.