Article 9
Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins peuvent être manuscrits.
Chaque électeur utilise un bulletin de vote sur lequel il inscrit le nom et le prénom d'un candidat tels qu'ils figurent sur la liste récapitulative des candidatures adressée par le ministre. Lorsqu'un candidat est identifié, sur cette liste, par la mention de son établissement d'affectation, cette mention doit être reproduite sur le bulletin.
Lorsqu'un bulletin comporte plusieurs noms de candidats, il est considéré comme nul.