Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'engagement des moniteurs

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1992

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Article 1

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

En application de l'article 4 du décret du 30 octobre 1989 susvisé, les moniteurs sont engagés par le chef d'établissement. A cet effet, il réunit une ou plusieurs commissions dont il désigne les membres sur proposition du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants.