Article 2
Une attestation est délivrée sur leur demande pour la durée d'une année :
a) Aux personnes mentionnées à l'article 4 (1°) du décret du 13 février 1992 susvisé justifiant de l'exercice effectif d'activités professionnelles par la présentation de leurs travaux, réalisations ou publications, sous forme d'un dossier ;
b) Aux personnes mentionnées à l'article 4 (2°) du décret du 13 février 1992 susvisé justifiant, d'une part, de la possession d'un diplôme figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à cet article et, d'autre part, de l'exercice effectif d'activités professionnelles, par la présentation de leurs travaux, réalisations ou publications, sous forme d'un dossier.