Article 1
La compétence professionnelle des personnes mentionnées à l'article 4 (1° et 2°) du décret du 13 février 1992 susvisé est vérifiée, selon le domaine artistique concerné, par le représentant du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ou du ministre chargé de l'agriculture dans la région.