Arrêté du 30 janvier 1992 relatif aux modalités d'élection des membres du Conseil national des universités

En vigueur depuis le 02/02/1992En vigueur depuis le 02 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 9

Version en vigueur depuis le 02/02/1992Version en vigueur depuis le 02 février 1992

Des bureaux de vote sont constitués par groupe et par section.

Les opérations de dépouillement sont publiques.

Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les enveloppes n° 3 non signées ou celles qui ne comportent pas le nom du votant, la mention du collège, de la section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.