Article 8
L'électeur insère, dans une enveloppe n° 1 (vote Groupe), un bulletin de vote correspondant à l'élection des membres de la commission de groupe et, dans une enveloppe n° 2 (vote Section), un bulletin de vote correspondant à l'élection des membres de la section. Les enveloppes numérotées 1 et 2 sont de couleur blanche, sans autre marque de distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Les enveloppes n°s 1 et 2 sont placées dans une enveloppe n° 3 qui doit porter mention du groupe, de la section et du collège ainsi que les nom, prénoms, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Toutefois, l'électeur peut n'inclure dans l'enveloppe n° 3 qu'une seule des enveloppes n° 1 ou 2.
L'enveloppe n° 3, fermée, doit parvenir par voie postale au ministère de l'éducation nationale, B.P. 778, 75723 PARIS CEDEX 15, le 27 mars 1992 au plus tard.
Les enveloppes parvenues après cette date sont renvoyées aux électeurs.