Article 2
Le candidat établit deux dossiers distincts, destinés l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre au rapporteur de la section compétente du Conseil national des universités.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005
Le candidat établit deux dossiers distincts, destinés l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre au rapporteur de la section compétente du Conseil national des universités.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.