Arrêté du 30 janvier 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités

En vigueur depuis le 02/02/1992En vigueur depuis le 02 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 5

Version en vigueur depuis le 02/02/1992Version en vigueur depuis le 02 février 1992

Le dossier destiné au rapporteur de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :

1° Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) ;

2° Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;

3° Une copie du rapport de soutenance de thèse, s'il y a lieu ;

4° Pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, une pièce attestant de la possession d'une habilitation à diriger des recherches.

Le nom et l'adresse du rapporteur sont communiqués au candidat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau du recrutement (D.P.E.S. 4).

Le rapporteur peut, lorsque les documents cités au 2° du présent article sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française. Il peut également demander au candidat de lui communiquer ses autres travaux, ouvrages et articles.

Les candidats qui ne font pas parvenir au rapporteur, dans les délais qui leur ont été notifiés, le dossier constitué dans les conditions fixées au présent article sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.