Arrêté du 15 janvier 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

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Article 6

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Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Si, à l'issue d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est acquis.

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre délégué au budget.

Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.