Article 11
L'administrateur général désigne une commission technique provisoire qui exerce les compétences prévues par le présent arrêté jusqu'à l'installation de la commission technique prévue à l'article 3 ci-dessus.
Le directeur adjoint de l'institut en fonctions exerce les compétences prévues par le présent arrêté jusqu'à la nomination du directeur de l'institut dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.