Article 16
La direction et la police des opérations de sélection appartiennent au président de la commission. Celui-ci prend toutes dispositions utiles pour assurer la régularité de leur déroulement, et notamment pour pourvoir au remplacement d'un membre de la commission empêché à l'ouverture de celles-ci. Il fait dresser le procès-verbal et l'adresse, après adoption par la commission, au ministre chargé de l'agriculture.