Article 13
Chaque étape de la sélection est jugée par la même commission. Celle-ci est présidée par le directeur de l'établissement concerné ou son représentant, membre de droit.
Elle comprend, en outre, quatre membres désignés par ce même directeur sur proposition du conseil des enseignants ou de l'instance qui en tient lieu :
1° Un enseignant de l'établissement exerçant dans la discipline concernée ;
2° Un enseignant de la discipline concernée ou d'une discipline affine mais appartenant à un autre établissement d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Un membre de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
4° Un membre d'un établissement public de recherche.
Il est procédé à la désignation, dans les mêmes conditions, d'autant de membres suppléants que de membres titulaires.