Article 2
Les candidats doivent :
1° Etre titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa de l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé ou justifier d'une autorisation à faire acte de candidature en application du second alinéa de ce même article ;
2° Etre âgés de moins de vingt-huit ans au 1er octobre de l'année de recrutement ou bénéficier d'une dérogation dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 avril 1991 susvisé ;
3° Satisfaire aux conditions requises par l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.