Article 31
Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991
Les membres du conseil cités aux 2°, 5° et 8° de l'article 29 ci-dessus sont désignés pour une durée de trois ans.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994
Les membres du conseil cités aux 2°, 5° et 8° de l'article 29 ci-dessus sont désignés pour une durée de trois ans.
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