Arrêté du 29 avril 1991 relatif aux conseils du lycée agricole de Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 22/05/1991En vigueur depuis le 22 mai 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 14

Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991

Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.