Article 12
Le mandat des membres du conseil d'administration visés aux 2° a, b et c, et 5° a et b de l'article 2 du présent arrêté est de trois ans.
Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994
Le mandat des membres du conseil d'administration visés aux 2° a, b et c, et 5° a et b de l'article 2 du présent arrêté est de trois ans.
Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.