Article 13
Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :
Enveloppes n° 2 non signées, ou ne comportant pas le nom du votant, la mention du collège, de la sous-section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
Enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
Enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;
Bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
Bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur ;
Enveloppes n° 1 comportant un nombre de bulletins supérieur au nombre des sièges à pourvoir ;
Bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;
Bulletins blancs ;
Bulletins comportant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
Bulletins comportant soit plusieurs noms de candidats, soit des ratures, soit des mentions autres que celles prévues par l'article 11 ci-dessus.
(Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).