Arrêté du 25 mars 1991 relatif aux modalités d'élection des membres des groupes des disciplines pharmaceutiques, médicales et odontologiques du Conseil national des universités

En vigueur depuis le 28/03/1991En vigueur depuis le 28 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 2008

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Article 13

Version en vigueur depuis le 28/03/1991Version en vigueur depuis le 28 mars 1991

Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :

Enveloppes n° 2 non signées, ou ne comportant pas le nom du votant, la mention du collège, de la sous-section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

Enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

Enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;

Bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;

Bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur ;

Enveloppes n° 1 comportant un nombre de bulletins supérieur au nombre des sièges à pourvoir ;

Bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;

Bulletins blancs ;

Bulletins comportant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

Bulletins comportant soit plusieurs noms de candidats, soit des ratures, soit des mentions autres que celles prévues par l'article 11 ci-dessus.


(Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).