Article 12
L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans l'enveloppe n° 1 de couleur blanche qui porte la mention du collège et de la sous-section sans autre marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2, qui doit porter mention du collège et de la sous-section, ainsi que les nom, prénoms, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe, fermée, est adressée par voie postale au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4), 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, et doit parvenir au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral.
Un bureau de vote est constitué au sein du bureau D.P.E.S. 4.
Les opérations de dépouillement sont publiques.
La liste électorale est émargée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
(Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).