Article 4
L'inscription des chercheurs sur les listes électorales est effectuée sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef d'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions en application d'une convention et dans lequel ils enseignent atteste qu'ils ont effectivement assuré au moins dix heures d'enseignement dans cet établissement au cours de la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990.
La demande d'inscription sur les listes électorales ainsi que l'attestation du chef d'établissement doivent être établies conformément aux modèles figurant en annexe I au présent arrêté.
Ces demandes doivent parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 5), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral.
(Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).