Article 3
Dans les disciplines odontologiques, sont inscrits sur les listes électorales :
- les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires rattachés aux sous-sections 57-02, 57-03, 58-01 et 58-02, conformément à l'article 15 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;
- les professeurs du 1er grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
- les professeurs du 2e grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
- les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
(Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).