Article 4
Si, à l'issue des opérations prévues à l'article 3 ci-dessus, le nombre de personnes rattachées à la sous-section concernée est au moins égal à vingt pour le premier collège, la sous-section est constituée. Le mandat des membres de la nouvelle sous-section débutera lors du renouvellement des membres du Conseil national des universités prévu au premier alinéa de l'article 16 du décret du 20 janvier 1987 susvisé.