Article 2
Est déterminée ci-après la compatibilité par niveau de qualification :
1. Pour le brevet d'études professionnelles agricoles ou le certificat d'aptitude professionnelle agricole, deux formations sont compatibles à la condition qu'elles appartiennent à la même option ;
2. Pour le brevet de technicien agricole, deux formations sont compatibles à la condition qu'elles appartiennent au même secteur et qu'elles aient en commun l'enseignement d'au moins deux modules de qualification professionnelle ;
3. Pour le brevet de technicien supérieur agricole, deux formations sont compatibles à la condition qu'elles appartiennent à la même option.