Arrêté du 26 décembre 1990 portant répartition de sièges attribués à des représentants des personnels au conseil d'établissement du Collège de France

En vigueur depuis le 03/01/1991En vigueur depuis le 03 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 janvier 1991

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Article 1

Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991

Pour la mise en place du premier conseil d'établissement du Collège de France dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 5 octobre 1990 susvisé, la répartition des sièges attribués aux représentants des personnels mentionnés au 3° de l'article 11 dudit décret est fixée comme suit :

1er collège : sous-directeurs de laboratoire du Collège de France : un siège.

2e collège : directeurs de recherche et autres personnels appartenant à des catégories assimilées au corps des professeurs d'université en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités : un siège.

La répartition des sièges attribués aux personnels cités au 5° de l'article 11 du décret du 5 octobre 1990 susvisé est fixée comme suit :

1er collège : personnels ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers et de service du Collège de France : trois sièges.

2e collège : personnels ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers et de service travaillant au Collège de France et relevant d'autres établissements : trois sièges.