Article 4
Durant la formation, le contrôle continu des connaissances et des aptitudes des stagiaires s'effectue selon les modalités prévues à l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 1972 modifié susvisé.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1990
Durant la formation, le contrôle continu des connaissances et des aptitudes des stagiaires s'effectue selon les modalités prévues à l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 1972 modifié susvisé.
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