Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 30 (3e alinéa) du décret du 6 juin 1984 susvisé, les membres du jury mentionné à l'article 1er du présent arrêté peuvent siéger sans être remplacés, même s'ils perdent la qualité de membre du Conseil national des universités, à compter de la date de publication du présent arrêté.