Article 2
Conformément aux dispositions des articles 30, alinéa 3, et 48-II, alinéa 3, du décret du 6 juin 1984 susvisé, les membres des jurys mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent siéger sans être remplacés, même s'ils perdent la qualité de membre du Conseil national des universités, à compter de la date de publication du présent arrêté.