Arrêté du 16 mars 1992 relatif à l'attribution d'attestations de qualification et d'aptitude à l'enseignement de l'attelage, de l'équitation sur poney, du horseball, du polo, du tourisme équestre et de la voltige

En vigueur depuis le 16/04/1992En vigueur depuis le 16 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2010

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Article 4

Version en vigueur depuis le 16/04/1992Version en vigueur depuis le 16 avril 1992

Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 3, le ministre chargé des sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement de la spécialité de l'option Activités équestres qui a fait l'objet de la demande si le candidat est titulaire du brevet national de secourisme ou du brevet national de premiers secours et après présentation d'un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3).