Arrêté du 8 avril 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes

En vigueur depuis le 19/04/1988En vigueur depuis le 19 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

Conformément à l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels relève des seuls représentants des personnels enseignants de statut universitaire et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu ou postulé par l'intéressé.