Arrêté du 8 avril 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes

En vigueur depuis le 01/04/1998En vigueur depuis le 01 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1998

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/04/1998Version en vigueur depuis le 01 avril 1998

Modifié par Arrêté 1998-03-23 art. 2 JORF 1er avril 1998

Une commission ou un groupe de commissions siégeant dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 15 février 1988 susvisé ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres de la formation appelés à se prononcer et ayant voix délibérative est réunie à l'ouverture de la séance.

Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.