Article 3
Le jury est désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur principal de l'enseignement technique. Il est présidé par un conseiller de l'enseignement technique.
Il est composé :
- dans la proportion des deux tiers, par les représentants de la profession (employeurs et salariés choisis après consultation des organismes professionnels intéressés) et des représentants de l'enseignement privé ;
- dans la proportion d'un tiers, par des représentants de l'enseignement public.