Article 5
Les diplômes nationaux et titre délivrés au sein d'un institut universitaire professionnalisé par les établissements habilités à cet effet à la date de publication du présent arrêté pourront porter les dénominations mentionnées dans l'arrêté d'habilitation à délivrer ces diplômes, au plus tard jusqu'au renouvellement des habilitations accordées à ces établissements.