Article 18
A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année sur décision et après avis des instances compétentes.
L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année, sous réserve de l'organisation particulière prévue à l'article 2 ci-dessus.
A titre exceptionnel, des changements d'orientation pourront être accordés sur décision et après avis des instances compétentes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires.