Arrêté du 2 février 1995 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections de représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés et de représentants des assistants dans les commissions de spécialistes

En vigueur depuis le 11/02/1995En vigueur depuis le 11 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 19

Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995

Lorsque, en application de l'article 12 du décret du 15 février 1988 susvisé, des élections de représentants des assistants sont organisées, les dispositions du présent arrêté sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après.

Il est établi une liste électorale correspondant au collège électoral des assistants sur laquelle sont inscrits les assistants ainsi que les fonctionnaires d'autres corps enseignants nommés sur des emplois d'assistant régis par le décret n° 83-287 du 8 avril 1983, en application de l'article 10 dudit décret. Ces personnels doivent appartenir à la ou aux disciplines concernées et être affectés à l'établissement.

Le mode d'élection des représentants des assistants est le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

Les bulletins et les enveloppes de vote destinés aux assistants doivent porter mention de la commission et du collège électoral.