Article 17
Les personnes se trouvant empêchés de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ont la possibilité de voter par correspondance, sous réserve d'avoir effectué une demande préalable dans un délai fixé par le calendrier électoral. Cette demande comporte l'indication de l'adresse à laquelle le matériel électoral doit être transmis.
L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une enveloppe n° 1 sur laquelle ne doit figurer que la mention de la commission et du collège électoral.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénom, qualité et affectation.
Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.
Le président du bureau de vote émarge la liste électorale à la place de l'électeur.
Sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes par correspondance émis dans les conditions suivantes :
- enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;
- enveloppes n° 2 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 3 ;
- bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans enveloppe n° 1 ou n° 2 ;
- bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
- enveloppes n° 3 multiples adressées par un même électeur ;
- dans le cas du scrutin de liste à la représentation proportionnelle, enveloppes n° 1 comportant plusieurs bulletins.