Arrêté du 2 février 1995 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections de représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés et de représentants des assistants dans les commissions de spécialistes

En vigueur depuis le 11/02/1995En vigueur depuis le 11 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 8

Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995

L'élection des représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous.

Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.

Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour.

En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est déclaré élu le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'échelon le plus élevé du grade le plus élevé ou, lorsque l'ancienneté dans cet échelon ne permet pas de les départager, le candidat le plus âgé.