Article 2
Sont inscrits sur la liste électorale :
a) Les maîtres de conférences titulaires ;
b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur de rang au moins égal à celui de maître de conférences figurant à l'article 2 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ;
c) Les personnels détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus.
Ces personnels doivent relever de la ou des disciplines concernées et être affectés à l'établissement.