Arrêté du 9 décembre 1991 relatif au cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement dans le cadre de la formation professionnelle et de la promotion sociale

En vigueur depuis le 11/02/1992En vigueur depuis le 11 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1992

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Article 7

Version en vigueur depuis le 11/02/1992Version en vigueur depuis le 11 février 1992

Le jury de chaque certificat arrête et fait connaître, en début d'année, conformément aux dispositions qui précèdent, les modalités pratiques du contrôle des aptitudes et des connaissances.

Il se réunit périodiquement pour procéder, au vu des notes attribuées par chacun de ses membres, à une évaluation indicative des stagiaires. Ses décisions en ce domaine, ne deviennent définitives qu'après la délibération finale.

Le jury se prononce à la majorité des membres qui le composent. Il décide soit d'attribuer ou non le certificat, soit d'ajourner le stagiaire en lui demandant de se présenter, avant la prochaine année de formation, à une ou à des épreuves complémentaires. Au vu de l'ensemble des résultats, le jury attribue ou non le certificat.