Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master.

En vigueur depuis le 27/08/2005En vigueur depuis le 27 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2005

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Article 9

Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

Après évaluation des acquis de l'étudiant, la formation propose, de manière adaptée, un enseignement de langues vivantes étrangères et un apprentissage de l'utilisation des outils informatiques assurés tout au long des deux cycles de formation. Le diplôme d'Etat d'architecte ne peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère.