Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 10)
TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS (Articles 11 à 26)
TITRE III : VALIDATION DES FORMATIONS (Articles 27 à 42)
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. (Article 43)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 2)
Article 9
Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005
Après évaluation des acquis de l'étudiant, la formation propose, de manière adaptée, un enseignement de langues vivantes étrangères et un apprentissage de l'utilisation des outils informatiques assurés tout au long des deux cycles de formation. Le diplôme d'Etat d'architecte ne peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère.