Arrêté du 24 février 2004 relatif à la commission consultative paritaire compétente pour les personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique.

En vigueur depuis le 10/03/2004En vigueur depuis le 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2022

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Article 38

Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Lorsque la commission consultative est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins.

Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, cette dernière siège valablement.