Article 10
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la session de 1995 de l'examen défini à l'article 3 ci-dessus.
Pour les candidats ayant obtenu des unités au titre du brevet professionnel expert en automobile et pour les candidats ayant entamé une formation au même titre, des dispositions transitoires sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.